La réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir.
En l'espèce la Cour d'appel avait considéré que le maître de l'ouvrage n'avait pas été convoqué pour une réception, motif qui ne caractérise pas un obstacle à la réception judiciaire.
La Cour de cassation le rappelle une nouvelle dans cette décision récente (Cour de cassation, 3ème Civ., 9 septembre 2024, n° 22-24.871).