La Cour de Cassation rappelle que lorsque les conditions sont réunies, en l’espèce, d’une part une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité en raison de la construction de nombreux logements et bâtiments à usage scolaire et industriel, ainsi que de la rénovation et de l’aménagement de la portion de l’avenue sur laquelle étaient implantés les lieux loués, et que cette modification a eu une incidence sur l’activité exercée par le preneur, d’autre part, que cette modification a entraîné par elle-même, pendant la période de référence, une variation de plus de 10 % la valeur locative, le loyer du bail révisé doit être fixé au montant de la valeur locative, quel qu’en soit le montant, même inférieur au loyer en vigueur, et indépendamment du sens de la variation de l’indice (C.Cass., Civ. 3, 24 Mai 2017, n° 16-15043).