Elément d'équipement sur existant : Renonciation au revirement de jurisprudence

DH Avocats |
05/04/2024
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La Cour de cassation dans son arrêt du 21 mars 2024 expose qu'elle juge depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

Selon la Haute Juridiction, ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l'élément d'équipement était d'origine ou seulement adjoint à l'existant, lorsque les dommages l'affectant rendaient l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination. Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant.

La Cour de cassation considère que ces objectifs n'ont, toutefois, pas été atteints.

C'est pourquoi, selon elle, il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Enfin la Cour de cassation juge que cette nouvelle jurisprudence s'applique à l'instance en cours, dès lors que, selon elle, elle ne porterait pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2024, 22-18.694, Publié au bulletin)

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