La faute dolosive en droit des assurances

DH Avocats |
04/04/2023
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La troisième chambre civile de la Cour de cassation s’aligne sur la position de la deuxième chambre civile (C.Cass., 3ème Civ., 30 Mars 2023, Pourvoi N° 21-21.084, Publié au Bulletin)

L’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Traditionnellement, la Cour de cassation ne faisait pas de différence entre faute intentionnelle et faute dolosive : sous des appellations différentes, n’était visée que la faute par laquelle l’assuré avait cherché à créer le dommage tel qu’il était survenu.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné à la faute dolosive une définition distincte de celle de la faute intentionnelle, en jugeant qu’elle n’impliquait pas nécessairement la recherche du dommage tel qu’il était survenu.

Par cet arrêt du 30 mars 2023, la troisième chambre civile rejoint la deuxième chambre civile dans sa définition autonome de la faute dolosive. Il n’est donc plus nécessaire de caractériser l’intention de l’assuré de causer le dommage pour retenir une faute dolosive exclusive de garantie.

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