TRAVAUX : SUCCÉDER À UNE ENTREPRISE DÉFAILLANTE ET RESPONSABILITÉS

DH Avocats |
27/10/2022
droit-des-affaires 

C.CASS., CIV 3, 15 SEPTEMBRE 2016, N° 15-19692

La Cour de cassation rappelle que l’entrepreneur,  qui succède à une première entreprise défaillante, supporte les risques liés aux supports qu’il a accepté (C.Cass., Civ 3, 15 septembre 2016, n° 15-19692) :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), qu’après la défaillance d’une première entreprise, la société Patrick immobilier, maître d’ouvrage, a confié la reprise des lots gros oeuvre, ravalement, charpente, couverture et travaux extérieurs d’un chantier de rénovation et de construction à la société Slamat, aujourd’hui en redressement judiciaire ; que les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception avec réserves signés par la société Slamat ; que, celle-ci ayant assigné la société Patrick immobilier en paiement d’un solde de travaux, le maître d’ouvrage a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ;

Attendu que la société Slamat et son mandataire judiciaire font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes relatives à la levée des réserves et au prononcé d’une expertise judiciaire et de fixer la créance de la société Patrick immobilier au passif de la société Slamat à la somme de 87 349, 19 euros ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société Slamat, avant de contracter, avait reconnu la nature et la difficulté des travaux à effectuer sur des supports qu’elle avait acceptés, qu’elle ne démontrait pas de mouvement de la structure du bâtiment ni la mauvaise qualité des bétons utilisés et ne pouvait invoquer des dommages provoqués par une tierce entreprise sur les ouvrages dont elle était restée gardienne, qu’elle avait signé les procès-verbaux de réception relevant des réserves à sa charge sans émettre de contestations ni d’observations, la cour d’appel, qui a retenu, par des motifs propres, qu’en sa qualité de professionnelle, la société Slamat ne pouvait ignorer la portée de ces procès-verbaux, en a nécessairement déduit que les réserves formulées à la réception s’appliquaient aux travaux exécutés par l’entreprise et que l’absence de levée de ces réserves engageait la responsabilité de celle-ci ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033126133&fastReqId=330374487&fastPos=1

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