La Cour de cassation admet le principe d’une rupture brutale partielle des relations commerciales :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Square, qui exerce l’activité d’agent de production graphique, a collaboré à partir de 1989 avec la société Boiron, par l’intermédiaire de la société Kraft, avec laquelle la société Square a fusionné en 2008 ; que, reprochant à la société Boiron la rupture brutale partielle de leur relation commerciale à compter du mois de janvier 2009, la société Square l’a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Square, l’arrêt relève que celle-ci conteste l’existence d’un processus de mise en concurrence ou d’appel d’offres initié par la société Boiron dans le cadre de la refonte de sa charte graphique, mais qu’elle ne discute pas avoir présenté en mars 2008 un préprojet de cahier des charges dans l’optique de la rénovation du « packaging Boiron », après avoir été informée en février 2008 que la société Ideops travaillait sur une importante rénovation de ce même « packaging », ce qui lui a été oralement confirmé en mars par le directeur marketing de cette entreprise ; qu’il ajoute que la société Boiron produit la proposition faite par la société Square en décembre 2009 ; qu’il déduit de l’ensemble de ces éléments la réalité d’un appel d’offres et ainsi la connaissance, par la société Square, d’un éventuel changement de prestataire et retient que cet élément infirme la thèse d’une rupture brutale de la relation ; (CCass., Com., 14 février 2018, n° 16-24667).