La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation confirme son arrêt du 13 juillet 2017 (n° 16-19438) et le critère de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage :
« Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que, dès l’origine des travaux de confortement, M. et Mme X … avaient contesté la qualité des travaux réalisés par la société Structures et surfaces et qu’ils avaient également contesté les seconds travaux de reprise, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la volonté non équivoque de M. et Mme X … de recevoir les travaux n’était pas établie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » (C.Cass., Civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-24752).